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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


L'application du cautionnement à l'extinction des débets liquidés par le directeur de l'organisme contractant a lieu, en vertu d'un titre exécutoire que celui-ci délivre, aux poursuites et diligences de l'agent comptable.