Articles

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Le cautionnement peut consister au choix du titulaire du marché en numéraire ou en titres dont la liste est fixée pour les marchés publics, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.