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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.


Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5% lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.


Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.