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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


I - Lorsque l'organisme n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il peut avoir recours à des marchés d'études.

Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.

II - Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur : ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.

Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.

III - La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 66 le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.

IV - Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre :

La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission considérée.

Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 66.

Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent paragraphe la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent paragraphe, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues au paragraphe IV bis du présent article : l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa du paragraphe IV bis du présent article. Le candidat à retenir est choisi par la commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1, après avis d'une commission composée comme le jury prévu au paragraphe IV bis du présent article. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil, ou en deçà de ce seuil sur décision de la commission d'attribution des marchés, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par le paragraphe IV bis du présent article.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.

L'organisme n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants ;

a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;

b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.

Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent paragraphe.

Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié sans nouvelle mise en compétition un marché de maitrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu au paragraphe IV bis du présent article.

Pour l'extension d'un ouvrage existant lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu au paragraphe IV bis du présent article, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.

IV bis - Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :

Le recensement prévu au deuxième alinéa du paragraphe IV du présent article s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite comme il est dit à l'article 3 dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 54 l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins en cas d'urgence, par décision du directeur.

L'avis d'appel de candidatures indique notamment :

1° L'objet du marché ;

2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;

3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 4 ;

4° La date d'envoi de l'avis d'appel des candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;

5° La date limite de réception des candidatures ;

6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.

La liste des candidats admis à concourir est arrêté par la commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-I après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.

Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.

L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la commission d'attribution des marchés, prévue à l'article 40-1 après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.

Le jury est désigné par la commission d'attribution des marchés visée à l'article 40-1 et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.

V - Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'étude est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés. Lorsque l'intérêt de la poursuite de l'étude est de nature à être remis en cause au cours de l'exécution du marché, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'organisme contractant d'arrêter son exécution au terme de l'une ou de plusieurs de ces phases. Dans cette hypothèse le marché précise, le cas échéant, les charges qui, entraînées de façon directe et certaine par l'arrêt de l'étude, seront remboursées au titulaire.

VI - Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.

VII - Sous réserve des stipulations particulières du marché, l'organisme dispose des résultats de l'étude, le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si l'organisme se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.