Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
La commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1 élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
La commission peut déclarer que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission pour départager les candidats peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'organisme ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'organisme peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
Dès que la commission a fait son choix, le directeur de l'organisme contractant avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Il communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Il peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
La commission se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et le directeur de l'organisme contractant en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié, si des raisons impérieuses le justifient, en application du 2° de l'article 65.