Articles

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition est analogue à celle de la commission d'ouverture des plis prévue à l'article 40-1.

La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique : les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 56, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.