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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 52 touchant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires. L'enveloppe intérieure sur laquelle est inscrit le nom du candidat contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 57.

Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.

A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité du directeur de l'organisme contractant.