Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
En cas d'appel d'offres restreint, au vu du procès-verbal des offres des candidatures, la commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiée dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum des candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
Le directeur de l'organisme contractant, dès que la commission a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Il communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet.
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 52.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.