Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'avis d'appel de candidatures est dans tous les cas porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 3 et 3-1.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire, les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 4 ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 57, dans les conditions prévues à cet article.