Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'avis d'appel d'offres ouvert est dans tous les cas porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 3 et 3-1.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation, éventuellement du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 59 et 62 ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 58. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.