Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 3, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par le directeur de l'organisme contractant.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision du directeur de l'organisme contractant.
L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 59 et 62, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 38.