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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.

L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la commission d'attribution des marchés visée à l'article 40-1 a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 55.