Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Le bureau d'adjudication est composé de trois administrateurs au moins désignés par le conseil d'administration de l'organisme. Celui-ci désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
Le bureau élit son président.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme assistent à la séance d'adjudication et participent aux délibérations du bureau avec voix consultative.