Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :
De l'article 42 (2e alinéa) ;
De l'article 44, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
De l'article 45, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
Des articles 46 et 47.