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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public de candidatures.

L'avis d'appel de candidatures est dans tous les cas porté à la connaissance du public, dans les conditions prévues aux articles 3 et 3-1.

Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :

1° La nature particulière et l'importance des prestations ;

2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 4 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;

4° La date limite de réception des candidatures.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.

Au vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1 arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

La commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1 peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.

La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.

Le directeur de l'organisme contractant, dès que la commission a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Il communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.

L'avis adressé aux candidats retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 43.

Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.