Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'adjudication est dite "restreinte", lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés, par la commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1 avant la séance d'adjudication, au vu de références particulières. L'adjudication restreinte est précédée d'un avis d'appel de candidatures.
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion faite comme il est dit à l'article 3 dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par le directeur de l'organisme contractant.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision du directeur de l'organisme contractant.
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 4 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts, par le bureau d'adjudication.
La commission d'attribution des marchés prévue à l'article 40-1, au vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, arrête la liste des candidats admis à soumissionner.
La lettre recommandée annonçant aux candidats qu'ils sont retenus contient les indications énumérées aux 1° et 5° de l'article 43.
Le délai accordé aux candidats admis pour remettre leurs soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre, la date du cachet postal faisant foi. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision du directeur de l'organisme contractant.