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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


L'avis d'adjudication ouverte est dans tous les cas porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 3 et 3-1.

Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :

1° L'objet du marché ;

2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;

3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;

4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;

5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;

6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;

7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;

8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.

Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.