Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 3 dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par le directeur de l'organisme contractant.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision du directeur de l'organisme contractant.
L'avis d'adjudication dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au bulletin officiel ;
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.