Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, les candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Le bureau d'adjudication est composé comme la commission d'ouverture des plis mentionnée à l'article 40-1.
Lorsque le conseil d'administration a délégué son pouvoir au directeur, ce dernier exerce les attributions du bureau d'adjudication.