Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins disant.
L'organisme contractant doit fixer un prix maximal au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.