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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :

1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;

2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;

3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins disant.

L'organisme contractant doit fixer un prix maximal au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.