Article 40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Dans le cadre des procédures de passation des marchés, le conseil d'administration désigne une commission d'attribution des marchés et une commission d'ouverture des plis.
La commission d'attribution des marchés et la commission d'ouverture des plis sont composées de cinq administrateurs au moins désignés par le conseil d'administration de l'organisme. Celui-ci désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. Ces commissions ne peuvent valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer des titulaires. Ces commissions élisent leur président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme participent aux délibérations de ces commissions avec voix consultative.
Lorsque le conseil d'administration a délégué son pouvoir de décision au directeur, ce dernier exerce les attributions de la commission d'ouverture des plis et de la commission d'attribution des marchés.