Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les marchés peuvent être passés soit par adjudication soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés négociés.
Toutefois, pour les travaux, services et fournitures réalisés dans les conditions prévues à l'article 123 du code des marchés publics, le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.