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Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


A titre exceptionnel il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'organisme contractant dans les cas suivants :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ; 2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ;

3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la commission visée à l'article 40-I et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches en vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque la commission, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la commission visée à l'article 40-I ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.

Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 41 à 63.

Le marché comportant un prix provisoire précise :

- les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;

- les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ;

- les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

- le cas échéant les vérifications sur pièces et sur place que l'organisme contractant se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.