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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques. Dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.

Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris en application de l'article 79 du code des marchés publics.