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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures, prestations ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, le directeur de l'organisme contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.