Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, l'organisme fait application, pour dépasser ces candidats, des règles indiquées aux articles 46 et 58.