Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec les organismes de sécurité sociale, les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition ont été condamnés en application des dispositions prévues par les textes visés à l'article 58 du code des marchés publics.
Ces entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.