Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Dès qu'un marché a été conclu, l'organisme contractant en avise les administrations, agents comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 16.
Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale, doit indiquer :
Le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;
La date du marché, sa nature et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché :
La date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 18 ;
Le montant du marché et le comptable assignataire.
Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur-général et au directeur de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile au siège social.
Les administrations, agents comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les agents comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 18.
Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, agents comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'organisme de sécurité sociale qui a conclu le marché.