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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :

1° L'indication des parties contractantes ;

2° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section II du présent titre ;

3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;

4° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;

5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ; 7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

8° Les conditions de règlement ;

9° Les conditions de résiliation ;

10° La date de notification du marché ;

11° L'agent comptable assignataire chargé du paiement.