Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section II du présent titre ;
3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
4° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ; 7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
8° Les conditions de règlement ;
9° Les conditions de résiliation ;
10° La date de notification du marché ;
11° L'agent comptable assignataire chargé du paiement.