Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Lorsque des modifications sont envisagées en cours d'exécution du marché, l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant selon les dispositions prévues au cahier des charges. Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre, prise par le directeur de l'organisme contractant, ceci après accord de l'organisme national compétent, dès lors que l'opération aura donné lieu à autorisation de programme.
Si l'avenant ou la décision de poursuivre a pour effet de porter le montant de l'opération à une somme égale ou supérieure au seuil fixé au 1° de l'article 123 du code des marchés publics, il doit être soumis à la délibération du conseil d'administration de l'organisme.