Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 4 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
1° Par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les organismes visés au présent arrêté. L'entreprise est invitée au préalable à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la Commission centrale des marchés qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 3.
2° Par décision de l'organisme contractant, sans mise en demeure préalable, et aux frais et risques du déclarant, soit l'établissement d'une régie soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d'un autre marché après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'organisme contractant.
La déclaration visée au 2° de l'article 4 ainsi que l'attestation visée à l'article 18 doivent comporter engagement du déclarant à se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées par le présent article.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation visée à l'article 18.
Aucun marché ne pourra être attribué à toute personne physique ou morale qui ne pourrait produire la déclaration mentionnée ci-dessus.