Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés des organismes de sécurité sociale, il ne peut être exigé en dehors de la déclaration à l'article 14 ci-après, que :
1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références et aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
2° Une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour l'application de l'article 41 du code des marchés publics ;
3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés.