Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 3, ainsi qu'éventuellement par l'affichage ou par tout autre moyen.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 du code des marchés publics qui peut en assurer par tout moyen la diffusion.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les mêmes conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics.
Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.