Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les marchés de travaux, de fournitures courantes et de services, de prestations intellectuelles et de fournitures industrielles, passés par les organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre III du titre II sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre II (chapitre Ier).
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.