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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


I. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes ci-après du régime général de la sécurité sociale :
caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, caisses d'allocations familiales, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, unions ou fédérations de ces caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.

Ces dispositions sont également applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer.

II. Les dispositions des titres Ier à IV et du titre VI du présent arrêté sont également applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, 3e alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.

III. Les attributions confiées à la commission consultative des marchés prévue au titre V sont exercées, en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par le comité des placements fonctionnant auprès du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.