Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité)


Le seuil est fixé à 32 700 000 F hors T.V.A. :

1° Pour les marchés publics de travaux entrant dans le champ d'application du livre V du code des marchés publics ;

2° Pour les contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;

3° Pour les contrats définis à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé ;

4° Pour les contrats de travaux passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies à l'article 2 de cette loi ;

5° Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé ;

6° Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé.