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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET 87984 DU 07-12-1987 INSTITUANT UN SYSTEME EXPERIMENTAL DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET 87984 DU 07-12-1987 INSTITUANT UN SYSTEME EXPERIMENTAL DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS)


L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite L.C.R., prévue dans le décret du 7 décembre 1987 susvisé, est composée de deux parties détachables :

- une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une L.C.R. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la L.C.R. et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention "La présente autorisation ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité" ;

- une partie inférieure susceptible, soit de servir à la création d'une L.C.R.-magnétique, soit de devenir L.C.R.-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création. En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1. Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la L.C.R.