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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1981 REGLES DE COMPETENCE DE LA COMMISSION DES MARCHES DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET DES HOUILLERES DE BASSIN)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1981 REGLES DE COMPETENCE DE LA COMMISSION DES MARCHES DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET DES HOUILLERES DE BASSIN)


Lorsque la réalisation d'un ouvrage déterminé nécessite la passation d'un ensemble de marchés, y compris, s'il y a lieu, les marchés d'études dont le montant global hors taxes est supérieur aux seuils de compétence fixés à l'article 1er ci-dessus, la commission peut se saisir d'un ou de plusieurs des marchés composant cet ensemble, quel que soit leur montant.