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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1981 REGLES DE COMPETENCE DE LA COMMISSION DES MARCHES DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET DES HOUILLERES DE BASSIN)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1981 REGLES DE COMPETENCE DE LA COMMISSION DES MARCHES DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET DES HOUILLERES DE BASSIN)


Doivent être soumis à la commission des marchés des Charbonnages de France les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin dont le montant hors taxes est supérieur à 8 millions de francs.

Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 10 millions de francs, l'avis de la commission doit être formulé préalablement à la passation du marché.

Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est compris entre 8 et 10 millions de francs, l'avis de la commission peut être formulé soit préalablement, soit postérieurement à la passation du marché. Le président de la commission arrêtera, en liaison avec l'établissement, les modalités suivant lesquelles sera fixée la nature de l'examen de ces marchés.