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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1986 portant approbation du cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés aéronautiques et spatiales)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1986 portant approbation du cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés aéronautiques et spatiales)


Les protocoles comptables prévus au paragraphe 0.020 du cahier des clauses comptables sont négociés selon des modalités fixées par instruction du ministre de la défense. Ils sont signés par les fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret n° 68-165 du 20 février 1968 susvisé.

Pour les entreprises auprès desquelles n'ont pas été nommés de fonctionnaires coordonnateurs, le ministre de la défense peut désigner, au sein de son administration ou des établissements publics et entreprises nationales visés à l'article 2 ci-dessus placés sous sa tutelle, les personnes responsables chargées de signer les protocoles comptables.

Le protocole comptable conclu avec une entreprise dans les conditions qui précèdent s'impose à l'ensemble des services de l'Etat, entreprises nationales et sociétés d'économie mixte visés à l'article 2 ci-dessus qui contractent avec cette entreprise.