Dans les cas prévus par ses paragraphes 0.010 et 0.020, le cahier visé à l'article 1er ci-dessus est obligatoirement appliqué par les administrations et les établissements publics ainsi que par les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visées par l'article 164 (I, a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958. Lorsque ledit cahier est applicable à un marché ou à une commande, il doit y être fait référence dans les pièces contractuelles du marché ou de la commande.