Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)
I. - Au-dessus du seuil de 210 000 Euros HT pour les marchés de fournitures et de services et du seuil de 5 270 000 Euros HT pour les marchés de travaux, les marchés et les accords-cadres sont passés selon l'une des procédures formalisées suivantes :
1° L'appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° La procédure négociée dans les cas prévus à l'article 33 ;
3° La procédure du dialogue compétitif dans les cas prévus à l'article 38 ;
4° La procédure du concours définie à l'article 41.
II. - Les marchés peuvent également être passés sur le fondement d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique conformément aux articles 42 et 44.