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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)


I. - L'entité adjudicatrice peut demander aux candidats de fournir des renseignements permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.

L'entité adjudicatrice peut exiger des opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.

Pour les marchés de travaux ou de services qui le justifient, l'entité adjudicatrice peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à appliquer des mesures de gestion environnementale pour l'exécution des marchés. Ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'entité adjudicatrice accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres et d'autres preuves équivalentes.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.

II. - Le candidat produit également à l'appui de sa candidature :

1° S'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;

2° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, pour justifier :

a) Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

b) Qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance susvisée.