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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)


Les frais résultant du fonctionnement des commissions seront à la charge des entreprises dont elles examinent les marchés.