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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)


Le président arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le rapporteur général. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, celle du président est prépondérante.