Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)
Les membres, rapporteurs et secrétaires ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission ou qui ont été candidates à leur attribution.