Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.)
Chaque commission pourra se faire assister de rapporteurs et de secrétaires, placés, le cas échéant, sous l'autorité d'un rapporteur général et d'un secrétaire général, dont les modalités de désignation seront définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.