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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 INSTITUTION, DANS CHACUNE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DEPENDANT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE D'UNE COMMISSION DES MARCHES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 INSTITUTION, DANS CHACUNE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DEPENDANT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE D'UNE COMMISSION DES MARCHES)


La commission des marchés aura pour mission :

1° De déterminer les conditions générales dans lesquelles les marchés de l'établissement intéressé devront être passés ainsi que les dérogations qui pourront être admises aux règles ainsi fixées.

Chaque commission des marchés devra faire un rapport annuel qui sera adressé au ministre chargé de l'industrie et du commerce, au ministre de l'économie et des finances et à la commission supérieure qui sera instituée par un texte ultérieur ;

2° D'émettre des avis préalables à la passation des marchés de fournitures et de travaux et à l'achat d'immeubles pour des sommes supérieures à des montants qui seront fixés, après avis du ministre de l'économie et des finances, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce. Ces montants seront moins élevés pour les marchés comportant des dérogations aux conditions générales et notamment pour les marchés de gré à gré. Ils seront plus élevés pour les acquisitions d'immeubles nécessaires à l'exécution des programmes d'équipement régulièrement approuvés ;

3° D'émettre des avis préalables sur la révision des marchés de fournitures et de travaux supérieurs à des montants qui seront fixés, après avis du ministre de l'économie et des finances, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce.

Lorsqu'un marché sera divisé en lots pour des raisons de commodité et lorsque le montant des lots sera inférieur au chiffre- limite fixé, pour chaque entreprise, le marché devra néanmoins être soumis à la commission dans la mesure où le total des tranches excèdera le chiffre limite.