Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 INSTITUTION, DANS CHACUNE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DEPENDANT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE D'UNE COMMISSION DES MARCHES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 INSTITUTION, DANS CHACUNE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DEPENDANT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE D'UNE COMMISSION DES MARCHES)
Il est créé, dans chacune des entreprises publiques dépendant du ministre de l'industrie et du commerce dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce, une commission des marchés.
Cet arrêté pourra prévoir que la compétence d'une commission s'étendra à d'autres entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce.
Chaque commission comprendra :
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ou un inspecteur général des finances, président.
Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant.
Le directeur général des prix et des enquêtes économiques ou son représentant permanent.
Le contrôleur d'Etat auprès de l'entreprise intéressée.
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant permanent.
Un membre désigné sur proposition du président de l'assemblée des chambres de commerce de France.
Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l' entreprise intéressée, après avis du directeur général de ladite entreprise.
Deux membres désignés parmi le personnel supérieur d'autres entreprises publiques.
Les membres de cette commission seront désignés par arrêtés conjoints du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances et des affaires économiques.
Chaque commission pourra se faire assister de rapporteurs désignés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Les membres et rapporteurs ne peuvent prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission.