Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)
Les commissions artistiques régionales et nationale entendent le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elles peuvent en outre entendre, à l'initiative de leur président ou de l'un de leurs membres, toute personne dont l'audition leur paraît utile.
Elles émettent, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.
Les avis sont adressés au maître de l'ouvrage ainsi que, dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 9, à la commission artistique régionale.